Le décret 3234 du 8 janvier 1874

Déclarant d’utilité publique la ligne de chemin de fer de Roanne à la limite du département de Saône-et-Loire, en direction de Cluny

Publié au Bulletin des lois de la République française, le décret n° 3234 du 8 janvier 1874 déclare d’utilité publique la construction du chemin de fer d’intérêt local reliant Roanne à la limite du département de Saône-et-Loire, en direction de Cluny. Il approuve également la convention conclue entre le département de la Loire et les concessionnaires Parent-Pécher et Riche frères.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
[…]
DÉCRÈTE :
Art. 1er. Est déclaré d’utilité publique l’établissement d’un chemin de fer partant de Roanne et aboutissant à la limite du département de Saône-et-Loire, dans la direction de Cluny.
2. Le département de la Loire est autorisé à pourvoir à l’exécution de ce chemin, comme chemin de fer d’intérêt local, suivant les dispositions de la loi du 12 juillet 1865 et conformément à la convention passée, le 28 août 1873, avec les sieurs Parent-Pécher et Riche frères, et au cahier des charges annexé à cette convention. Des copies certifiées de ces convention et cahier des charges resteront annexées au présent décret.
3. Aucune émission d’obligations ne pourra avoir lieu qu’en vertu d’une autorisation donnée par le ministre des travaux publics, de concert avec le ministre de l’intérieur et après avis du ministre des finances. En aucun cas, il ne pourra être émis d’obligations pour une somme supérieure au montant du capital-actions. Aucune émission d’obligations ne pourra, d’ailleurs, être autorisée avant que les quatre cinquièmes du capital-actions aient été versés et employés en achats de terrains, travaux, approvisionnements sur place ou en dépôt de cautionnement.
4. Le vice-président du Conseil, ministre de l’intérieur, et le ministre des travaux publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, lequel sera inséré au Bulletin des lois.
Fait à Versailles, le 8 Janvier 1874.
Signé Mal DE MAC MAHON.
Le Ministre des travaux publics,
Signé R. DE LARCY.

Ce décret présidentiel, signé le 8 janvier 1874 au château de Versailles, porte la signature du président de la République, le maréchal Patrice de Mac Mahon.
Le décret n°3234 constitue l’acte fondateur de la ligne. En la déclarant d’utilité publique, il autorise le département de la Loire à engager les procédures d’expropriation et à confier sa réalisation aux concessionnaires Parent-Pécher et Riche frères. Mais ce texte ne se limite pas à une simple autorisation administrative. Il est accompagné d’une convention et d’un cahier des charges qui définissent avec précision les conditions de construction et d’exploitation de la future ligne.

Une ligne d’intérêt local

À cette époque, le projet n’appartient pas encore au réseau national. Il s’agit d’un chemin de fer d’intérêt local, financé et organisé par le département de la Loire. Le décret prévoit une ligne reliant Roanne à la limite du département de Saône-et-Loire, dans la direction de Cluny, où elle doit rejoindre la section construite par le département voisin.

La construction est confiée à MM. Parent-Pécher et Riche frères, entrepreneurs belges retenus par le département.
Afin de garantir le sérieux de leur engagement, ils doivent déposer un cautionnement de 100 000 francs. Cette somme importante protège le département contre un éventuel abandon du chantier.
Le décret encadre également très strictement leur financement : aucune émission d’obligations n’est autorisée avant que les quatre cinquièmes du capital-actions aient effectivement été versés et employés aux acquisitions foncières, aux travaux ou au cautionnement.

Art. 1er. Le chemin de fer d’intérêt local de Roanne (ville) à Châlon-sur-Saône passera par ou près Mably, Pouilly et Charlieu.
3. Les travaux devront être commencés six mois au plus tard à partir du décret de déclaration d’utilité publique entre Roanne et Châlon-sur-Saône. Ils seront terminés dans un délai de six ans, à partir de la même époque.
3. Le concessionnaire soumettra à l’approbation du préfet le tracé et le profil du chemin, ainsi que l’emplacement, l’étendue et les dispositions principales des gares et stations, et ce, dans un délai de six mois, à partir du décret de concession.
Articles du cahier des charges annexé au décret, titre 1er.

Un cahier des charges très détaillé

Le cahier des charges règle tous les aspects de l’exploitation future.

Il précise notamment :

  • les caractéristiques techniques de la ligne :
    Les terrains seront acquis pour une voie. Les terrassements et les ouvrages d’art seront exécutés et les rails posés pour une voie, sauf l’établissement d’un certain nombre de gares d’évitement. La largeur de la voie entre les bords intérieurs des rails devra être de un mètre quarante-quatre à un mètre quarante-cinq centimètres. Dans les parties à deux voies, la largeur de l’entre-voie, mesurée entre les bords extérieurs des rails, sera de deux mètres. La largeur des accotements, c’est-à-dire des parties comprises de chaque côté entre le bord extérieur du rail et l’arête supérieure du ballast, sera de soixante-quinze centimètres au moins. On ménagera au pied de chaque talus du ballast, lorsque le chemin sera en remblai, une banquette de cinquante centimètres de largeur. Le concessionnaire établira le long du chemin de fer les fossés ou rigoles qui sont jugés nécessaires pour l’assèchement de la voie et pour l’écoulement des eaux.
    Articles n°7 et 8, titre 1er du cahier des charges.
  • les obligations commerciales de la compagnie :
    Les machines locomotives seront construites sur les meilleurs modèles ; elles devront satisfaire d’ailleurs à toutes les conditions prescrites ou à prescrire par l’administration pour la mise en service de ce genre de machines.
    Les voitures de voyageurs devront également être faites d’après les meilleurs modèles et satisfaire à toutes les conditions prescrites ou à prescrire pour les voitures servant au transport des voyageurs sur les chemins de fer. Elles seront suspendues sur ressorts, garnies de banquettes et munies de rideaux.
    Il y en aura de trois classes au moins :
    Les voitures de première classe seront couvertes, garnies, fermées à glaces ;
    Celles de deuxième classe seront couvertes, fermées à glaces, et auront des banquettes rembourrées ;
    Celles de troisième classe seront couvertes, fermées à glaces, et auront des banquettes à dossier. Les banquettes et dossiers devront être inclinés ; les dossiers seront élevés à la hauteur de la tête des voyageurs.
    L’intérieur de chacun des compartiments de toute classe contiendra l’indication du nombre des places de ce compartiment.
    Le préfet pourra exiger qu’un compartiment soit réservé, dans les trains de voyageurs, aux femmes voyageant seules.
    Les voitures de voyageurs, les wagons destinés au transport des marchandises, des chaises de poste, des chevaux ou des bestiaux, les plates-formes, et, en général, toutes les parties du matériel roulant, seront de bonne et solide construction, et de dimensions telles qu’ils puissent circuler sur les diverses lignes des compagnies de chemins de fer.
    Article n°31, titre 2 du cahier des charges.
  • les risques encourus en cas de non-respect des délais d’établissement de la ligne
    Si le concessionnaire n’a pas commencé les travaux ou présenté les projets dans les délais fixés par les articles 2 et 3, il encourra la déchéance, sans qu’il y ait lieu à aucune notification ou mise en demeure préalable.
    Dans ce cas, la somme de cent mille francs qui aura été déposée, ainsi qu’il sera dit à l’article 64, à titre de cautionnement, deviendra la propriété du département et lui restera acquise.
    Faute par le concessionnaire d’avoir commencé ou terminé les travaux dans le délai fixé par l’article 2, faute aussi par lui d’avoir rempli les diverses obligations qui lui sont imposées par le présent cahier des charges, il encourra la déchéance, et il sera pourvu tant à la continuation et à l’achèvement des travaux qu’à l’exécution des engagements contractés par le concessionnaire, au moyen d’une adjudication que l’on ouvrira sur une mise à prix des ouvrages exécutés, des matériaux approvisionnés et des parties du chemin de fer déjà livrées à l’exploitation.
    Articles n°37 et 38, titre 3 du cahier des charges.
  • les tarifs applicables aux voyageurs et aux marchandises
    Si le concessionnaire n’a pas commencé les travaux ou présenté les projets dans les délais fixés par les articles 2 et 3, il encourra la déchéance, sans qu’il y ait lieu à aucune notification ou mise en demeure préalable.
    Dans ce cas, la somme de cent mille francs qui aura été déposée, ainsi qu’il sera dit à l’article 64, à titre de cautionnement, deviendra la propriété du département et lui restera acquise.
    Faute par le concessionnaire d’avoir commencé ou terminé les travaux dans le délai fixé par l’article 2, faute aussi par lui d’avoir rempli les diverses obligations qui lui sont imposées par le présent cahier des charges, il encourra la déchéance, et il sera pourvu tant à la continuation et à l’achèvement des travaux qu’à l’exécution des engagements contractés par le concessionnaire, au moyen d’une adjudication que l’on ouvrira sur une mise à prix des ouvrages exécutés, des matériaux approvisionnés et des parties du chemin de fer déjà livrées à l’exploitation.
    Articles n°37 et 38, titre 3 du cahier des charges.
  • le transport de la poste, des détenus, l’installation du télégraphe dans toutes les gares, les convois funéraires
    Articles n°55 à 57, titre 5 du cahier des charges.
  • et même le transport des convois funéraires…
    Articles n°41, tableau des tarifs

Un projet qui échoue

Malgré ce cadre juridique très complet, les travaux ne seront jamais menés à bien par Parent-Pécher et Riche frères.

Le 2 juin 1877, les concessionnaires sont déclarés déchus de leurs droits.

Il faudra attendre la reprise du projet par l’État en 1880, puis sa concession à la compagnie Paris-Lyon-Méditerranée en 1883, pour que la construction puisse réellement reprendre.

➜ Source : texte du décret.

Page créée le 26/06/2026 — Dernière mise à jour le 27/06/2026